Maroc : du changement dans la procédure de dédouanement des voitures pour les MRE

Les nouvelles conditions de dédouanement d’un véhicule de la part des Marocains résidant à l’étranger, notamment les retraités, ont été précisées dans une circulaire publiée hier sur le site internet de l’Administration des Douanes et des Impôts indirects (ADII).

Ainsi, le seuil de l’abattement a été maintenu à 90%. « Le seuil de cet abattement a été relevé à 90%, en application des dispositions de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016, reprises par la circulaire n° 5558/210 du 29/12/2015. ».

Pour l’incessibilité du véhicule dédouané, la douane précise que « dans la mesure où le bénéfice de cet avantage n’est accordé qu’une seule fois dans la vie, il a été décidé, à titre d’assouplissement, de lever la condition d’incessibilité ».

« Les autres modalités d’octroi de cet avantage demeurent inchangées. », est-il encore indiqué.

Voici le texte complet de la circulaire :

Par circulaire n° 5352/210 du 31/12/2012, le service a été informé des dispositions de la loi de finances n° 1-12-57 pour l’année budgétaire 2013, ayant institué un abattement de 85% sur la valeur à l’état neuf des voitures de tourisme immatriculés à l’étranger, mis à la consommation par les Marocains Résidant à l’Étranger, âgés de 60 ans et plus et justifiant d’un séjour à l’étranger d’au moins 10 ans.

Le seuil de cet abattement a été relevé à 90%, en application des dispositions de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016, reprises par la circulaire n° 5558/210 du 29/12/2015.

De même, le service a été instruit, par circulaire n° 5357/314 du 31/12/2012, sur les conditions se rattachant au bénéfice de cet avantage fiscal, notamment, l’incessibilité du véhicule présenté au dédouanement pendant une période de cinq (05) années.
A présent, dans la mesure où le bénéfice de cet avantage n’est accordé qu’une seule fois dans la vie, il a été décidé, à titre d’assouplissement, de lever la condition d’incessibilité.

Les autres modalités d’octroi de cet avantage demeurent inchangées.
Sont modifiées, en conséquence, les dispositions de la circulaire n° 5357/314 du 31/12/2012.

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