Maroc : adoption de deux conventions internationales sur les travailleurs ruraux et l’assistance maritime

Maroc : adoption de deux conventions internationales sur les travailleurs ruraux et l
Présentée par le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, au nom du ministre des affaires étrangères et de la coopération, la première convention n° 141 a été approuvée par le projet de loi n° 63-11, a indiqué le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Khalid Naciri, lors d’un point de presse à l’issue de ce conseil.

Cette convention, entrée en vigueur le 24 novembre 1977 après avoir été adoptée lors de la 60e session de la conférence de l’Organisation internationale du travail tenue à Genève le 4 juin 1975, confère aux travailleurs agricoles le droit de créer des organisations à leur initiative sans autorisation préalable et d’y adhérer sous réserve de se conformer à leurs statuts.

Elle stipule, a précisé le ministre, le respect des principes de la liberté syndicale et de l’indépendance des organisations de travailleurs ruraux, sans exposer les adhérents à la contrainte, à l’ingérence ou à la répression.

En outre, l’octroi de la personnalité juridique à ces organisations est exempte de toute condition de nature à restreindre la liberté syndicale.

Concernant la convention internationale sur l’assistance et le sauvetage en mer, signée à Londres le 28 avril 1989, elle a été approuvée par le projet de loi n° 69-11.

Cet instrument est venu modifier la convention de 1910 sur l’uniformisation de certaines règles dans le domaine du sauvetage en mer, suite aux grandes mutations survenues dans le domaine maritime, en ce qui a trait particulièrement aux risques de pollution résultant des accidents maritimes.

La convention, qui régit les opérations de sauvetage du ressort des pouvoirs publics, les contrats de sauvetage ainsi que les rapports entre armateurs et sauveteurs, s’applique chaque fois que des contentieux sont portés à la justice ou font l’objet d’arbitrage en rapport avec les questions traitées dans cette convention dans un quelconque pays contractant.

En revanche, elle ne s’applique pas aux plate-formes et unités de forage où sont entreprises des activités de prospection, d’exploitation ou de production de matières minérales provenant du fond marin. Elle ne s’applique pas non plus aux navires de guerre et à ceux s’adonnant à des activités non commerciales, détenus ou exploités par un Etat et jouissant, au moment du sauvetage, de l’immunité de souveraineté, à mois que l’Etat concerné en décide autrement.

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