Belgique : Le Conseil d’Etat donne raison à une professeure de religion portant le voile

Le Conseil d’Etat en Belgique vient de donner raison à une professeure de religion qui n’a pas été engagée par une école flamande, en raison de son voile.

Par un arrêt, le Conseil d’Etat a statué sur un recours introduit contre le refus du directeur d’une école fondamentale de l’enseignement communautaire flamand de désigner, à titre temporaire, un maître de religion pour l’année scolaire 2013-2014. Son foulard est en effet considéré comme un signe extérieur de ses  »convictions philosophiques », ce qui est interdit.

Mais, la partie requérante a estimé, entre autres, que la liberté de religion et le principe d’égalité sont violés et contesté la manière dont l’enseignement communautaire flamand conçoit son obligation de neutralité en imposant également cette interdiction aux professeurs de religion en dehors du local de classe.

Pour le Conseil d’Etat, ‘la fonction de professeur de cours philosophiques diffère de celle d’un professeur de cours généraux ». En outre, explique-t-il, la fonction de professeur de religion proprement dite implique, de par sa nature, l’engagement personnel de l’enseignant concerné. Un engagement qui se traduit, pour certains professeurs de religion, par le port de signes extérieurs de leurs  »convictions philosophiques ».

‘Les tâches et les missions de l’enseignant ne sont pas strictement limitées aux activités inhérentes au cours de religion dans le local de classe. Un contexte éducatif ou pédagogique peut également l’amener à manifester son engagement personnel d’une manière réfléchie en dehors de sa charge d’enseignement », ajoute le Conseil d’Etat, dont la mission consiste en le traitement des recours contre les actes émanant des autorités administratives et le conseil des gouvernements belges dans les matières législatives et réglementaires.

Enfin, le Conseil conclut que ‘l’enseignement communautaire flamand, à qui la Constitution impose l’obligation de proposer un enseignement philosophique des religions reconnues, interprète dans un sens contraire à la Constitution l’obligation de neutralité qu’il est tenu de respecter s’il refuse la désignation d’un professeur de religion pour le seul motif que ce dernier porte un signe convictionnel et n’accepterait pas de l’ôter en dehors du local de classe où il donne son cours de religion ».

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